Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Sont admis à se présenter au concours exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449.