Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
L'examen comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 3), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.