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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le concours exceptionnel d'intégration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant l'étude d'un dossier technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 3). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté.

Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, au vu du total de points obtenus à l'épreuve d'admissibilité.

Les épreuves d'admission comportent deux épreuves orales, l'une portant sur les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée de quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission au concours exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.