Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.