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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Les dossiers de candidature pour le concours exceptionnel et pour l'examen exceptionnel visés à l'article 1er du présent arrêté doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

- une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

- une copie de l'arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ;

- une copie de l'acte d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

- une pièce justifiant que l'intéressé exerce bien les fonctions de sapeur-pompier volontaire à temps complet et établie par l'autorité territoriale d'emploi du candidat ;

- l'avis du préfet sur le candidat ;

- l'avis de l'autorité territoriale ;

- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;

- les fiches de notation des trois dernières années.

- une copie des diplômes détenus par l'intéressé.