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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Le jury est nommé par arr^eté du ministre chargé de la sécurité civile.

Ce jury comprend les neufs membres suivants :

- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury ;

- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;

- deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels, parmi les officiers membres de cette commission ;

- deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs.

Le président désigne parmi les membres du jury ceux chargés de la correction des épreuves.

Des correcteurs et des examinateurs peuvent ^etre désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs au moins.