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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

- fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- l'avis de l'autorité territoriale ;

- l'avis du préfet sur la candidature ;

- l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;

- les fiches de notation des trois dernières années ;

- copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.