Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Les concours internes exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arr^eté du ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arr^eté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise, trois mois à l'avance au moins, la date limite du dép^ot des inscriptions, la date des épreuves et le nombre maximal de candidats à inscrire sur la liste d'aptitude. Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.