Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 20 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 20 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
L'examen comprend une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4).