Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 20 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 20 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
- une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;
- une copie de l'arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ;
- une copie de l'acte d'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
- une pièce justifiant que l'intéressé exerce bien les fonctions de sapeur-pompier volontaire à temps complet et établie par l'autorité territoriale d'emploi du candidat ;
- l'avis du préfet sur le candidat ;
- l'avis de l'autorité territoriale ;
- l'avis du chef de corps ;
- les fiches de notation des trois dernières années ;
- une copie des diplômes détenus par l'intéressé.
Lorsque le candidat se présente à l'examen d'intégration organisé dans un département autre que celui dans lequel il exerce ses fonctions, son dossier de candidature est transmis par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel il exerce ses fonctions au service départemental d'incendie et de secours choisi par le candidat.