Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.
Le président transmet la liste d'admission au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste est établie dans l'ordre alphabétique, par grade d'intégration, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.