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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


L'examen comprend des épreuves orales :

- une épreuve permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant une question relative au secourisme et au secours routier (durée : quinze minutes ; coefficient 3) (programme officiel correspondant à l'enseignement du secourisme) ;

- une épreuve comportant une conversation avec les membres du jury permettant de juger des aptitudes générales et professionnelles ainsi que de la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).