Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Les services départementaux d'incendie et de secours sont compétents pour organiser l'examen prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Cet examen exceptionnel est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Cet arrêté fait l'objet d'un avis, dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, qui précise, trois mois au moins à l'avance, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures.
Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours assure cette publicité.