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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La chambre siégeant en comité mixte est composée :

1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est avoué, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est avoué.

En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, cet avoué est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline.

En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.