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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

a) Une franchise ;

b) Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

c) La déchéance.

Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.