Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er ;

b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er ;

c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules ;

f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

g) A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.