Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Les contrats mentionnés à l'article 1er prévoient que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.