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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Les contrats d'assurance garantissant, en application des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8, L. 331-9 à L. 331-12 du code du sport, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8 L. 331-9 à L. 331-12 de ce code, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article L. 322-3 du code de l'éducation.

b) Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute personne qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l'étendue des garanties.