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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article L. 322-3 du code de l'éducation.

b) Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute personne qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l'étendue des garanties.