Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel tient se réunions au siège de la cour.
La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.