Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La chambre de discipline des avoués près la cour d'appel tient ses réunions au siège de la cour.
La chambre de discipline ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents lorsqu'elle en comprend neuf et si trois membres au moins sont présents lorsqu'elle en comprend quatre ou cinq.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.