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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit)


Lorsqu'un établissement de crédit ou un établissement financier d'un autre Etat membre opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à lui pour la fourniture de services bancaires ou pour l'exercice d'activités non bancaires, autres que les services d'investissement, la commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet de mettre fin à cette situation irrégulière dans un délai déterminé.

Si l'établissement ne défère pas à cette injonction, la commission bancaire en informe les autorités compétentes mentionnées à l'article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et leur demande de prendre les mesures appropriées pour que l'établissement mette fin à cette situation irrégulière.

Si l'établissement persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, la commission bancaire prend, après en avoir informé les autorités compétentes mentionnées à l'alinéa précédent, les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la commission bancaire prend, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Ces mesures sont notifiées immédiatement aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et à la Commission des communautés européennes.

En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux trois premiers alinéas du présent article, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.

La commission bancaire fait publier, aux frais de l'établissement, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et fait procéder à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.