Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Le président de la chambre convoque les avoués de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, en octobre.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle est saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde des fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre la chambre arrête les comptes et lui en donne décharge.