Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1993 portant création d'un Conseil national du sport universitaire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1993 portant création d'un Conseil national du sport universitaire)
Les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut en outre être réuni sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Le conseil fixe ses règles internes de fonctionnement.
Des membres suppléants, représentant les mêmes organisations et administrations que les membres titulaires du Conseil national du sport universitaire, sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires. Un représentant suppléant siège au conseil en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
Le secrétariat permanent du Conseil national du sport universitaire est assuré par le bureau chargé du sport au sein de la direction des enseignements supérieurs.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les membres nommés selon l'article 2 (II) de l'arrêté du 12 mars 1993 sont remplacés après nouvelle proposition des organismes concernés.
A la demande écrite des organismes, il peut être mis fin aux fonctions des membres chargés de les représenter dans le mois suivant la réception de cette demande par le ministre qui préside le conseil.