Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-375 du 17 mars 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-375 du 17 mars 1993 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Toutefois la règle concernant l'interdiction du cumul n'est pas opposable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de direction mentionnées au 5 de l'annexe du présent décret.
Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.