Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Le président de la chambre est choisi parmi les avoués les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 14 du présent décret.
Les fonctions de membre de la chambre, y compris celles prévues à l'article 16 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.