Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Le conseil d'administration du groupement décide, le cas échéant, de céder des brevets ou d'en concéder les droits d'exploitation, notamment à l'un ou l'autre de ses membres.
La cession des brevets et la concession des droits d'exploitation de ces brevets par le groupement à des tiers ou à ses membres tiennent compte des efforts de recherche et de développement réalisés par le groupement ainsi que des avantages concurrentiels que celui-ci leur procure.