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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)


Le groupement peut procéder au recrutement du personnel nécessaire à ses activités. Ces recrutements sont effectués par le directeur général du groupement.

Les personnels propres ainsi recrutés sont engagés sous contrat régi par les règles du code du travail pour une durée qui doit être compatible avec celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes membres du groupement.

Des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès du groupement ou mis à sa disposition conformément aux statuts qui régissent ces agents.