Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi du 1er mars 1984 susvisée.