Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Le groupement supporte l'intégralité des charges et bénéficie de l'intégralité des produits qui résultent des activités de ses membres liées à son objet tel que défini à l'article 1er du présent décret.
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant.
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant.
Au cas où le déficit accumulé représente plus de la moitié des dépenses de l'exercice, la continuation de l'activité doit être décidée à l'unanimité par l'assemblée générale.