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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)


Est soumis aux dispositions du présent décret le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies constitué en application de l'article L. 670-2 du code de la santé publique.

Le groupement d'intérêt public a pour objet de préparer les médicaments dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également toutes activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.