Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 fixant la marge des prêts mentionnée à l'article R. 331-74 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1993 fixant la marge des prêts mentionnée à l'article R. 331-74 du code de la construction et de l'habitation)


En application du troisième alinéa de l'article R. 331-74 du code de la construction et de l'habitation, la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est égale à la marge des prêts conventionnés fixée par l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié susvisé diminuée de 0,6 point.