Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
La rémunération des enseignants associés ou invités effectuant un service à temps partiel est calculée au prorata de leurs obligations de service, sur la base de la rémunération prévue à l'article 1er du décret du 2 septembre 1971 susvisé et dans les conditions fixées par l'article 8 ci-dessus.