Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
La rémunération des enseignants associés ou invités effectuant un service à temps plein est fixée, par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, par le ministre chargé de l'architecture.