Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
La rémunération des enseignants associés ou invités effectuant un service à temps plein est fixée, par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret du 24 janvier 1992 susvisé, par le ministre chargé de l'architecture.