Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Les enseignants-chercheurs relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité, peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des titres ou diplômes visés à l'article 21 ou, pour les professeurs à l'article 38 du décret du 24 janvier 1992 susvisé ou d'un diplôme universitaire, qualification ou titre étranger estimé équivalent par le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
Les enseignants-chercheurs et les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 2 ci-dessus. La durée du détachement et son renouvellement sont soumis aux dispositions de l'article 4.