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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)


Dans les écoles d'architecture régies par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou maître-assistant associés, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

1. Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour les fonctions de maître-assistant associé et de neuf ans pour les fonctions de professeur associé ;

2. Justifier de l'un des diplômes visés à l'article 21 pour les maîtres-assistants associés et à l'article 38 pour les professeurs associés régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.