Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture)
Dans les écoles d'architecture régies par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou maître-assistant associés, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1. Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour les fonctions de maître-assistant associé et de neuf ans pour les fonctions de professeur associé ;
2. Justifier de l'un des diplômes visés à l'article 21 pour les maîtres-assistants associés et à l'article 38 pour les professeurs associés régis par le décret du 24 janvier 1992 susvisé et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.