Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire)
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, composé de vingt-quatre membres, comprend :
1° Au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, qui préside le conseil, ou son représentant ;
Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
2° Au titre des représentants de la profession vétérinaire :
Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, titulaire, ou son suppléant ;
Un membre du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, titulaire, ou son suppléant ;
Six vétérinaires ou leurs suppléants respectifs, désignés par le ministre, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, parmi ceux proposés par les syndicats vétérinaires, à raison de deux noms au plus par syndicat.
3° Quatre enseignants-chercheurs, membres titulaires, ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un titulaire et d'un suppléant par école vétérinaire, sur une liste établie par chaque conseil des enseignants parmi les responsables d'un enseignement de spécialisation ou, à défaut, parmi les responsables d'autres formations complémentaires, et comprenant deux noms dans chacun des domaines suivants :
Animaux de compagnie, de loisir et de sport ;
Biologie médicale ;
Sécurité et qualité des aliments et industries agroalimentaires ;
Productions animales.
4° En qualité de personnalités qualifiées, quatre vétérinaires spécialistes ou, à défaut, spécialisés dans les domaines indiqués au 3°, membres titulaires ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l'agriculture sur la liste dressée à partir des propositions faites par les membres énumérés au 2°, chaque membre proposant quatre noms à raison d'un nom par domaine ou, à défaut, dans certains domaines seulement est remplacé par : En qualité de personnalités qualifiées, quatre vétérinaires spécialistes ou, à défaut, spécialisés dans les domaines indiqués au 3°, membres titulaires ou leurs suppléants, choisis par le ministre chargé de l'agriculture sur la liste dressée à partir des propositions faites par les organisations professionnelles techniques.
Les désignations opérées par le ministre au titre des 3° et 4° sont ainsi faites que chacun des quatre domaines ci-dessus mentionnés soit représenté par un enseignant-chercheur et un professionnel en exercice, titulaires, ou leurs suppléants respectifs.