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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire)


Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1 du code rural a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Il contribue à maintenir la formation des vétérinaires spécialistes à un niveau scientifique et technique élevé.

A ces titres, le conseil donne son avis sur les conditions d'accès à ces enseignements, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance. Il est consulté avant toute création d'une nouvelle spécialité. Il coordonne l'action des conseils d'orientation et de formation institués lors de la mise en place des différentes spécialités. Il fait toute proposition utile à ces conseils concernant l'adaptation des connaissances et des techniques pour la formation des vétérinaires spécialistes.