Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-363 du 11 mars 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-363 du 11 mars 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses)


L'expression "être commercialisé en vue de la consommation humaine" de l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 susvisé s'entend au sens des dispositions mentionnées à l'article 1er du décret du 7 décembre 1984 susvisé.