Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)
La durée de la formation des greffiers en chef et des greffiers visés au premier alinéa de l'article 5 est respectivement de deux mois et d'un mois.
Le cumul des durées des formations obligatoires, initiale prévue par les articles 18 et 14 des décrets du 30 avril 1992 et permanente prévue par le deuxième alinéa de l'article 19 et le premier alinéa de l'article 15 des mêmes décrets, s'élève à quatorze mois pour les greffiers en chef et treize mois pour les greffiers.