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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)


Les greffiers en chef et les greffiers, à l'issue de leur année de stage à l'Ecole nationale des greffes, reçoivent, dans le prolongement de la formation initiale, une formation obligatoire dans une spécialité de leur choix en vue d'en obtenir le premier degré.

Les greffiers en chef recrutés en application des 2° et 3° de l'article 6 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers nommés au choix ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des greffiers reçoivent également une formation obligatoire dans une spécialité.

L'organisation de cet enseignement est confiée à l'Ecole nationale des greffes.