Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.
La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.
L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.