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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-355 du 9 mars 1993 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-355 du 9 mars 1993 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :






ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Grades, classe et échelon
Grades, classe et échelon



Infirmier en chef
ou infirmière en chef
Infirmier en chef
ou infirmière en chef

7e échelon :

- après 3 ans. 7e échelon

- avant 3 ans. 6e échelon
6e échelon. 5e échelon
5e échelon. 4e échelon
4e échelon. 3e échelon
3e échelon. 2e échelon
2e échelon. 2e échelon
1er échelon. 1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.