Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-355 du 9 mars 1993 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-355 du 9 mars 1993 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)
Les infirmiers et infirmières en chef régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans les nouveaux grades d'infirmier en chef ou infirmière en chef selon le tableau de correspondance ci-après.
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
7e échelon :
- après 3 ans 7e échelon
Ancienneté acquise.
- avant 3 ans 6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.
6e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.
5e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.
4e échelon 3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
3e échelon 2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
2e échelon 2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.