Article 12-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La commission entend les intéressés qui peuvent déposer des observations écrites. Elle peut exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et le produit des offices. Elle est tenue de motiver ses propositions, qui sont notifiées à chacun des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.