Article 12-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 12-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 12-9, est composée d'un magistrat de cour d'appel, président, et de quatre avoués.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition en ce qui concerne les avoués, de la chambre nationale des avoués.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.