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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament)


Un établissement de santé peut, par convention écrite, mandater un autre établissement pour accomplir les obligations relevant du présent décret. Lorsqu'il recourt à cette possibilité, cet établissement de santé doit demander une insertion dans la presse locale précisant ce mandat et donnant les informations mentionnées à l'article 2 du présent décret. Cette insertion est renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent décret.