Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament)
Pour l'application de l'article 13 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les établissements de santé publics et privés sont tenus de prendre les dispositions nécessaires permettant d'accueillir et de renseigner, avec un personnel formé et compétent, les personnes ayant reçu une transfusion de sang ou des produits dérivés du sang entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985 ainsi que les personnes ayant subi une intervention chirurgicale pendant la même période et qui ignorent si elles ont été transfusées [*obligation d'information*].